Art. 21
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 21
1. Les États membres délivrent à tout demandeur, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, des certificats de restitution valables dans toute l'Union.
Les certificats de restitution garantissent le paiement de la restitution pour autant que les conditions du chapitre V soient remplies. Ces conditions peuvent inclure la fixation à l'avance des taux de restitution. Les certificats ne sont valables qu'au cours d'une seule période budgétaire.
2. L'octroi de restitutions pour l'exportation de produits de base sous forme de marchandises figurant à l'annexe II du présent règlement ou de céréales mises sous contrôle douanier pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1670/2006 est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 24 du présent règlement.
Les céréales visées au premier alinéa sont considérées comme exportées.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009, ni aux exportations visées au chapitre IV du présent règlement.
3. L'octroi de la restitution au titre de la fixation à l'avance prévue à l'article 20, paragraphe 2, est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution comportant fixation à l'avance des taux de la restitution.
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