Art. 25
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 25
1. Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant d’un certificat sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier, à condition que les droits découlant de chaque certificat ou extrait de certificat ne soient transmis qu’à un seul cessionnaire. Cette transmission porte sur les montants non encore imputés sur le certificat ou sur l’extrait.
2. Le cessionnaire ne peut transmettre son droit, mais peut le rétrocéder au titulaire. La rétrocession porte sur la quantité non encore imputée sur le certificat ou sur l’extrait. Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe VIII est portée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.
3. En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou les organismes désignés par chaque État membre inscrivent sur le certificat ou, le cas échéant, sur l'extrait:
a)
le nom et l'adresse du cessionnaire, indiqués conformément au paragraphe 1, ou la mention visée au paragraphe 2;
b)
la date de la transmission ou de la rétrocession au titulaire, certifiée par l'apposition du cachet de l'organisme.
4. La transmission ou la rétrocession au titulaire prend effet à compter de la date de l'inscription visée au paragraphe 3, point b).
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