Art. 24
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 24
1. La demande de certificat de restitution et le certificat de restitution lui-même sont établis conformément au modèle «Certificat d'exportation ou de préfixation» figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008 et le montant est indiqué en euros.
Ces documents sont remplis conformément aux instructions figurant à l'annexe VI du présent règlement.
2. Lorsque le demandeur ne prévoit pas d'effectuer d'exportation à partir d’un autre État membre que celui où il demande le certificat de restitution, ce dernier peut être conservé par l'autorité compétente, notamment sous forme électronique. Dans ce cas, l'autorité compétente informe le demandeur que son certificat de restitution a été enregistré et lui communique l'information prévue sur l'exemplaire du certificat de restitution destiné au titulaire (ci-après dénommé «exemplaire no 1»). L'exemplaire du certificat de restitution des organismes émetteurs (ci-après dénommé «exemplaire no 2») n'est pas émis.
Les autorités compétentes enregistrent l'ensemble des informations provenant des certificats de restitution visées aux sections III et IV de l'annexe VI et les montants réclamés au titre du certificat.
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