Art. 19

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 19 1.   Les restitutions pour la caséine relevant du code NC 3501 10 , pour les caséinates relevant du code NC 3501 90 90 ou pour l’ovalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90 exportée en l’état peuvent être différenciées selon la destination, si cela est requis par l'un des éléments suivants: a) la situation du commerce mondial de ces marchandises; b) les exigences spécifiques de certains marchés; c) des accords commerciaux internationaux. 2.   Le taux de la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 , 1902 19 et 1902 40 10 peut être différencié selon la destination. 3.   La restitution peut varier selon que le taux de la restitution est fixé à l'avance, conformément à l'article 26, ou non.
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