Art. 14
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 14
1. Le taux de la restitution afférente aux produits de base énumérés à l'annexe I du présent règlement, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, est fixé, conformément à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 , par la Commission, par 100 kilogrammes de produits de base pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la restitution peut être fixée selon un autre calendrier établi conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009.
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