Art. 18

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 18 1.   Si la teneur en extrait sec de la fécule de pommes de terre assimilée à l'amidon de maïs en vertu de l'article 3, paragraphe 1, est égale ou supérieure à 80 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 80 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/80e du pourcentage effectif de l'extrait sec. Pour tous les autres amidons ou fécules, si la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 87 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui établi conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 87 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/87e du pourcentage effectif de l'extrait sec. 2.   Si la teneur en extrait sec des sirops de glucose ou de maltodextrine relevant des codes NC 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 ou 2106 90 55 est supérieure ou égale à 78 %, le taux de la restitution à l'exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec de ces sirops est inférieure à 78 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/78e du pourcentage effectif de l'extrait sec. 3.   Pour l'application du paragraphe 1, la teneur en extrait sec des fécules et amidons est déterminée selon la méthode visée à l'annexe IV du règlement (CE) no 687/2008 de la Commission (11) et la teneur en matière sèche des sirops de glucose ou de maltodextrine est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE de la Commission (12) ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au minimum les mêmes garanties. 4.   Lors de la déclaration visée à l'article 45, l'intéressé est tenu de préciser la teneur en extrait sec des amidons et fécules ou des sirops de glucose ou de maltodextrine utilisé.
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