Art. 20

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 20 1.   Le taux de la restitution est celui qui s'applique le jour où les marchandises sont exportées, sauf dans les cas suivants: a) une demande de fixation à l'avance du taux de restitution a été présentée conformément à l'article 26; b) une demande a été présentée conformément à l'article 37, paragraphe 2, et le taux de restitution a été fixé à l'avance le jour de la soumission de la demande de certificat de restitution. 2.   En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, le taux en vigueur le jour de la soumission de la demande de préfixation est applicable aux marchandises exportées à une date ultérieure au cours de la période de validité du certificat de restitution, conformément à l'article 35, paragraphe 2. Dans le cas des produits transformés à base de céréales ou de riz, le taux de la restitution est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état, mais à l'aide des coefficients de conversion fixés à l'annexe V. 3.   Les extraits de certificats de restitution, au sens du règlement (CE) no 376/2008, ne peuvent pas faire l'objet d'une préfixation indépendamment des certificats dont ils sont issus.
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