Art. 17

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 17 1.   La restitution pour les fécules et amidons relevant des codes NC 1108 11 00 à 1108 19 90 ou pour des produits relevant de l'annexe I, partie I, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et issus de la transformation de ces amidons ou fécules n'est octroyée que sur présentation d'une déclaration du fournisseur de ces produits, attestant que ceux-ci ont été directement fabriqués à partir de céréales, de pommes de terre ou de riz, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises. 2.   La déclaration visée au paragraphe 1 est valable, jusqu'à révocation, pour toutes fournitures émanant du même producteur. Elle est contrôlée conformément à l'article 45.
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