Art. 22
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 22
1. Le règlement (CE) no 376/2008 est applicable aux certificats de restitution visés par le présent règlement.
2. Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 relatives aux droits et obligations découlant des certificats de restitution stipulés en quantités s'appliquent mutatis mutandis aux droits et obligations découlant des certificats de restitution visés par le présent règlement pour les montants stipulés en euros, compte tenu de l'annexe VI du présent règlement.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'article 7, paragraphes 2 et 4, les articles 8, 11 et 13, l'article 17, paragraphe 1, les articles 20, 23, 31, 32 et 34, l'article 35, paragraphe 6, et les articles 41, 45, 46 et 48 du règlement (CE) no 376/2008 ne s'appliquent pas aux certificats de restitution visés par le présent règlement.
4. Pour l'application des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 376/2008, les certificats valables jusqu'au 30 septembre ne peuvent pas être prolongés.
Dans ce cas, le certificat est annulé pour les montants non demandés suite à la force majeure et la garantie correspondante est libérée.
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