Art. 23
En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 23
1. Les demandes de certificats de restitution, à l'exception des certificats relatifs à des opérations d'aide alimentaire visés à l'article 36, ne sont valables que si une garantie égale à 10 % du montant demandé a été constituée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 376/2008.
2. La garantie est libérée conformément aux conditions énoncées à l'article 40 du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:578:oj#art-23