Art. 23

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 23 1.   Les demandes de certificats de restitution, à l'exception des certificats relatifs à des opérations d'aide alimentaire visés à l'article 36, ne sont valables que si une garantie égale à 10 % du montant demandé a été constituée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 376/2008. 2.   La garantie est libérée conformément aux conditions énoncées à l'article 40 du présent règlement.
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