Art. 13

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 13 1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, les pertes inférieures ou égales à 2 % en poids, inhérentes à la fabrication des marchandises, peuvent bénéficier de restitutions. Le seuil de 2 % est calculé comme la proportion du poids en extrait sec de toutes les matières premières utilisées, après déduction des quantités visées à l'article 12, paragraphe 2, par rapport au poids en extrait sec des marchandises effectivement exportées, ou par toute autre méthode de calcul appropriée aux conditions de fabrication des marchandises. 2.   Lorsque les pertes inhérentes à la fabrication des marchandises dépassent 2 %, l'excédent de pertes ne donne pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement utilisées. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent accepter des pertes plus élevées si elles sont dûment justifiées. Les États membres communiquent à la Commission les cas dans lesquels les autorités compétentes ont accepté des pertes plus élevées, ainsi que les raisons de cette acceptation. 3.   Les quantités de produits agricoles effectivement utilisées et incorporées dans des résidus peuvent bénéficier de restitutions. 4.   En cas d'obtention de sous-produits, les quantités de produits agricoles effectivement utilisées sont attribuées respectivement aux marchandises exportées et aux sous-produits.
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