Art. 9

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 9 1.   Sous réserve de l'article 11, en cas d'utilisation de l'un des produits suivants, la quantité de référence est égale, pour chacun des produits de base, à la quantité établie par les autorités compétentes conformément à l'article 45: a) un produit ne relevant pas de l'annexe I du traité, issu de la transformation d'un produit visé aux articles 7 ou 8 du présent règlement; b) un produit issu du mélange ou de la transformation de plusieurs produits visés aux articles 7 ou 8, ou de produits visés au point a) du présent alinéa. La quantité de référence est déterminée en fonction de la quantité du produit effectivement utilisée pour la fabrication des marchandises exportées. Sont applicables pour le calcul de cette quantité les taux de conversion visés à l'annexe VII ou, le cas échéant, les règles particulières de calcul, les rapports d'équivalence et les coefficients visés à l'article 8. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les boissons spiritueuses à base de céréales contenues dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208 , la quantité de référence est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.
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