Art. 10

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 10 1.   Aux fins des articles 6 à 9, sont considérés comme effectivement utilisés les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. 2.   Quand, au cours d'une des phases du processus de fabrication de ces marchandises, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré, et utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement utilisé. 3.   Les quantités de produits effectivement mises en œuvre, au sens du paragraphe 1, sont déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation. 4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, en cas d'exportations effectuées de manière régulière et portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication des marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produit mises en œuvre au cours d'une période déterminée pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produit ainsi déterminées demeurent la base de calcul aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises. Sauf en cas d'autorisation formelle donnée par l'autorité compétente, les quantités de produits ainsi déterminées sont confirmées au moins une fois l'an.
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