Art. 3

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article 3 1.   La fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00 , obtenue directement à partir de pommes de terre, à l'exclusion des sous-produits, est assimilée à un produit issu de la transformation du maïs. 2.   Le lactosérum relevant des codes NC 0404 10 48 à 0404 10 62 , non concentré, même congelé, est assimilé au lactosérum en poudre visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 1»). 3.   Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 1,5 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 2»): a) le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11 , 0403 90 51 et 0404 90 21 , non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 0,1 % en poids; b) le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11 , 0403 90 11 et 0404 90 21 , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 1,5 % en poids. 4.   Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses de 26 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 3»): a) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 90 51 , 0403 90 53 , 0404 90 21 et 0404 90 23 , non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 % en poids; b) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 10 19 , 0403 90 13 , 0403 90 19 , 0404 90 23 et 0404 90 29 , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autre édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 1,5 % et inférieure à 45 % en poids. 5.   Les produits suivants sont assimilés au groupe de produits no 6: a) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 19 , 0403 90 59 , 0404 90 23 et 0404 90 29 , non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 6 % en poids; b) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 19 , 0403 90 19 et 0404 90 29 , en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 45 % en poids; c) le beurre et les autres matières grasses provenant du lait, d'une teneur en matières grasses provenant du lait autre que 82 %, mais égale ou supérieure à 62 % en poids, relevant des codes NC 0405 10 , 0405 20 90 , 0405 90 10 et 0405 90 90 . 6.   Le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11 à 0403 10 19 , 0403 90 51 à 0403 90 59 et 0404 90 21 à 0404 90 29 , concentrés, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, sont assimilés, en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit, au groupe de produits no 2. En ce qui concerne la matière grasse lactique du produit, elle est assimilée au groupe de produits no 6. Le premier alinéa est également applicable au fromage et à la caillebotte. 7.   Le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 et le riz semi-blanchi relevant des codes NC 1006 30 21 à 1006 30 48 sont assimilés au riz blanchi relevant des codes NC 1006 30 61 à 1006 30 98 . 8.   S'ils répondent aux conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007 et par le règlement (CE) no 951/2006 (10) de la Commission pour pouvoir bénéficier d'une restitution en cas d'exportation en l'état, les produits suivants sont assimilés au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 : a) le sucre brut de betterave ou de canne, relevant du code NC 1701 11 09 ou du code NC 1701 12 90 , contenant à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, au moins 92 % de saccharose; b) le sucre relevant du code NC 1701 91 00 ou du code NC 1701 99 90 ; c) les produits visés à l'annexe I, partie III, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant de l'annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007; d) les produits visés à l'annexe I, partie III, points d) et g), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:578:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil