Art. 11
Dispositions particulières relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 11
Dispositions particulières relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM se notifient mutuellement toute vérification sur place et de toute enquête dont va faire l’objet la société de gestion ou l’OPCVM soumis à leur surveillance respective. Lorsqu’une notification de ce type est effectuée, l’autorité compétente ainsi notifiée peut demander sans délai à l’autorité compétente qui a procédé à la notification d’inclure dans la vérification sur place ou dans l’enquête des questions qui relèvent des compétences de surveillance de l’autorité notifiée.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent demander l’assistance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne une vérification sur place ou une enquête portant sur un dépositaire d’un OPCVM si cela est nécessaire pour exercer leur mission de surveillance vis-à-vis de la société de gestion.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion conviennent de procédures pour s’échanger les résultats des vérifications sur place et enquêtes réalisées au sujet de la société de gestion et de l’OPCVM soumis à leur surveillance.
4. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion conviennent d’autres mesures à prendre en ce qui concerne les vérifications sur place et les enquêtes.
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