Art. 13
Échange spontané d’informations
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 13
Échange spontané d’informations
Chaque autorité compétente communique aux autres autorités compétentes, sans demande préalable et sans délai, toutes les informations susceptibles de présenter un intérêt notable pour l’exercice de leurs fonctions au titre de la directive 2009/65/CE.
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