Art. 13

Échange spontané d’informations

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 13 Échange spontané d’informations Chaque autorité compétente communique aux autres autorités compétentes, sans demande préalable et sans délai, toutes les informations susceptibles de présenter un intérêt notable pour l’exercice de leurs fonctions au titre de la directive 2009/65/CE.
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