Art. 12

Échange systématique d’informations

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 12 Échange systématique d’informations 1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent immédiatement les autorités compétentes des États membres d’accueil de l’OPCVM et, si l’OPCVM est géré par une société de gestion située dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, dès lors qu’ils prennent: a) toute décision de retirer l’agrément octroyé à un OPCVM; b) toute décision imposée à un OPCVM en ce qui concerne la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts; c) toute autre mesure importante à l’égard d’un OPCVM. 2.   Lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion située dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion informent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM si la capacité d’une société de gestion à s’acquitter dûment de ses obligations vis-à-vis de l’OPCVM qu’elle gère est susceptible d’être fortement diminuée ou si la société de gestion ne se conforme pas aux obligations prévues au chapitre III de la directive 2009/65/CE. 3.   Lorsqu’un OPCVM est géré par une société de gestion située dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et de l’État membre d’origine de la société de gestion facilitent l’échange d’informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs missions en vertu de la directive 2009/65/CE, notamment par la mise en place de canaux d’information adéquats. Il s’agit notamment des échanges d’informations requis dans le cadre: a) des procédures visant à autoriser une société de gestion à exercer ses activités sur le territoire d’un autre État membre en vertu des articles 17 et 18 de la directive 2009/65/CE; b) des procédures visant à autoriser une société de gestion à gérer un OPCVM agréé dans un État membre autre que l’État membre d’origine de la société de gestion, conformément à l’article 20 de la directive 2009/65/CE; c) de la surveillance continue des sociétés de gestion et des OPCVM.
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