Art. 8
Informations
En vigueur depuis le 12 août 2010
Article 8
Informations
1. Aux fins de l’article 53, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, l’État membre côtier publie sans délai sur son site web les détails de la fermeture en temps réel décidée conformément à l’article 7 et en informe:
a)
les navires se trouvant à proximité de la zone, dans la mesure du possible;
b)
la Commission;
c)
les centres de surveillance des pêches («CSP») visés à l’article 3 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission (4); et
d)
les autres États membres et pays tiers dont les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la zone concernée.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs centres de surveillance des pêches informent les navires battant leur pavillon qui sont concernés par cette fermeture en temps réel.
3. Aux fins de l’article 53, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, sur demande, l’État membre côtier concerné communique à la Commission les rapports d’échantillonnage détaillés et les pièces justificatives à l’appui de la décision de fermeture en temps réel prise conformément à l’article 7.
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