Art. 7

Fermetures de pêcheries

En vigueur depuis le 12 août 2010
Article 7 Fermetures de pêcheries 1.   Lorsqu’un échantillon visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), fait apparaître un pourcentage de juvéniles supérieur au seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que: a) chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard; b) senne; c) dragueur de pétoncles; et d) filet maillant, conformément aux dispositions de l’article 53 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   La zone à fermer conformément au paragraphe 1 est délimitée sur la base des critères suivants: a) la zone doit avoir 4, 5 ou 6 points d’intersection; b) le point médian de l’opération ou des opérations de pêche présentant des échantillons supérieurs au seuil déclencheur est égal au point médian de la zone fermée; c) si la zone a été fermée sur la base d’un seul échantillon et se trouve à l’extérieur des eaux situées à moins de 12 milles marins de la ligne de base de l’État membre côtier, elle doit avoir une superficie de 50 milles carrés. 3.   La fermeture en temps réel visée au paragraphe 1: a) entre en vigueur douze heures après la décision de l’État membre concerné; et b) s’applique pendant vingt et un jours, délai après lequel elle cesse automatiquement de s’appliquer à minuit (en temps universel coordonné «TUC»). 4.   Si la zone à fermer comprend des zones relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers voisins, l’État membre côtier concerné informe sans délai ces pays tiers.
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