Art. 5
Définition des juvéniles
En vigueur depuis le 12 août 2010
Article 5
Définition des juvéniles
Au sens du présent règlement on entend par «juvéniles»:
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les spécimens de cabillaud mesurant moins de 35 cm,
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les spécimens d’églefin mesurant moins de 30 cm,
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les spécimens de lieu noir mesurant moins de 35 cm,
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les spécimens de merlan mesurant moins de 27 cm.
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