Art. 6

Calcul du niveau de capture des juvéniles

En vigueur depuis le 12 août 2010
Article 6 Calcul du niveau de capture des juvéniles 1.   Afin de calculer le niveau de capture des juvéniles conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, l’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune dans le cadre d’un plan de déploiement commun recensent les zones où le seuil déclencheur risque d’être atteint. 2.   Dans les zones recensées conformément au paragraphe 1, l’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun effectuent des inspections pour mesurer si le pourcentage de juvéniles dépasse le seuil déclencheur, y compris dans le cadre de plans de déploiement communs. 3.   Lorsqu’ils effectuent les inspections visées au paragraphe 2, l’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun: a) prélèvent des échantillons de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan en un trait et les mesurent, conformément aux dispositions de l’annexe I; b) établissent un rapport d’échantillonnage pour chaque échantillon, selon le modèle figurant à l’annexe II, et l’envoient à l’État côtier. 4.   Les États membres peuvent inviter les autres pays procédant à des inspections dans la zone concernée à prélever des échantillons pour leur compte. 5.   L’État membre côtier concerné publie sans délai sur son site web la position où l’échantillon visé au paragraphe 3, point a), a été prélevé, l’heure du prélèvement et la quantité de juvéniles en pourcentage du poids total de la capture de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan. Le pourcentage est publié à la fois pour chaque espèce et pour le total des quatre espèces.
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