Art. 1
En vigueur depuis le 21 oct. 2010
Article premier
Pour 2011, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l’Union européenne, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.
L’utilisation de céréales en paiement de la mobilisation de produits à base de riz sur le marché est autorisée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:945:oj#art-1