Art. 3

En vigueur depuis le 21 oct. 2010
Article 3 1.   Le transfert intra-UE des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010. 2.   En cas de transfert intra-UE de céréales, les États membres fournisseurs notifient à la Commission, dans un délai de 15 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les quantités de chaque type de céréales détenues par leurs organismes d’intervention qui sont réservées à la mise en œuvre du plan de distribution pour 2011.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:945:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil