Art. 1

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article premier Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: 1. Le titre est remplacé par «Statut des fonctionnaires de l’Union européenne». 2. Sauf à l’article 66 bis, paragraphe 1, les termes «Communautés européennes» sont remplacés par «Union européenne». Exception faite des références à la Communauté économique du charbon et de l’acier, à la Communauté économique européenne ou à la Communauté européenne de l’énergie atomique aux articles 68 et 83, les termes «Communauté» et «Communautés» sont remplacés par «Union» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées. Les termes «des trois Communautés européennes» sont remplacés par «de l’Union européenne». 3. À l’article 64, deuxième alinéa, et à l’article 65, paragraphe 3, les termes «au paragraphe 2, deuxième alinéa, première éventualité, des articles 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et 118 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique» sont remplacés par «à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne». À l’article 13, premier alinéa, deuxième phrase, de l’annexe X, les termes «au paragraphe 2 deuxième alinéa première éventualité de l’article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l’article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique» sont remplacés par «à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne». À l’article 83 bis, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 2, de l’annexe XII et à l’article 22, paragraphe 3, de l’annexe XIII, les termes «à l’article 205, paragraphe 2, premier tiret, du traité CE» sont remplacés par «à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne» À l’article 13, paragraphe 3, de l’annexe VII, les termes «à l’article 205, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du traité CE» sont remplacés par «à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne». À l’article 45, paragraphe 2, les termes «à l’article 314 du traité CE» sont remplacés par «à l’article 55 du traité sur l’Union européenne». 4. [Disposition non applicable en français]. À l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII, les termes «à l’annexe IV au traité instituant la Communauté économique européenne» sont remplacés par «à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne». À l’article 40 de l’annexe VIII, les termes «Commission des Communautés européennes» sont remplacés par «Commission européenne». 5. À l’article 6, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne». À l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII et à l’article 15, paragraphe 2, de l’annexe XI, les termes «l’article 283 du traité CE» sont remplacés par «l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne». À l’article 10 de l’annexe XI, les termes «au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l’article 283 du traité CE» sont remplacés par «au Parlement européen et au Conseil, qui statuent selon la procédure prévue à l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne». 6. L’article 1 ter est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «a) le service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé “SEAE”),»; b) les points a) à d) deviennent les points b) à e). 7. À l’article 23, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les laissez-passer prévus au protocole sur les privilèges et immunités sont délivrés aux chefs d’unité, aux fonctionnaires des grades AD12 à AD16, aux fonctionnaires dont le lieu d’affectation est situé en dehors du territoire de l’Union européenne et aux autres fonctionnaires lorsque l’intérêt du service l’exige». 8. À l’article 77, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le président élu d’une institution ou d’un organe de l’Union ou d’un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l’exercice d’une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l’exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article». 9. Le titre VIII bis devient titre VIII ter. Le titre suivant est ajouté après le titre VIII: «TITRE VIII BIS DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SEAE Article 95 1.   Les pouvoirs conférés par le présent statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) à l’égard du personnel du SEAE. Le haut représentant peut déterminer les autorités qui exerceront ces pouvoirs au sein du SEAE. L’article 2, paragraphe 2, s’applique. 2.   S’agissant des chefs de délégation, les pouvoirs concernant les nominations sont exercés en mettant en œuvre une procédure de sélection rigoureuse, fondée sur le mérite et prenant en compte tant l’équilibre entre les hommes et les femmes que l’équilibre géographique, sur la base d’une liste de candidats approuvée par la Commission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités. Cette règle s’applique par analogie aux mutations effectuées dans l’intérêt du service, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période temporaire déterminée, à un poste de chef de délégation. 3.   En ce qui concerne les chefs de délégation, dans les cas où ils doivent, dans le cadre de leurs fonctions, effectuer des tâches pour la Commission, l’autorité investie du pouvoir de nomination engage des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires telles que visées aux articles 22 et 86 et à l’annexe IX à la demande de la Commission. Aux fins de l’application de l’article 43, la Commission est consultée. Article 96 Nonobstant l’article 11, un fonctionnaire de la Commission travaillant dans une délégation de l’Union suit les instructions du chef de délégation, conformément au rôle de ce dernier tel qu’il est prévu par l’article 5 de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure. (*1) Un fonctionnaire du SEAE qui doit accomplir des tâches pour la Commission dans l’exercice de ses fonctions suit les instructions de la Commission pour l’exécution de ces tâches, conformément à l’article 221, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les mesures d’exécution détaillées du présent article sont convenues entre la Commission et le SEAE. Article 97 Jusqu’au 30 juin 2014, en ce qui concerne les fonctionnaires qui ont été transférés au SEAE en vertu de la décision 2010/427/UE, par dérogation aux articles 4 et 29 du présent statut et dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de ce statut, les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions concernées peuvent, dans des cas exceptionnels, agissant d’un commun accord et uniquement dans l’intérêt du service, et après avoir entendu le fonctionnaire concerné, transférer ce fonctionnaire du SEAE à un poste vacant du même grade au secrétariat général du Conseil ou à la Commission sans informer le personnel du poste vacant. Article 98 1.   Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), lors du pourvoi d’une vacance au SEAE, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine les candidatures des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil, de la Commission et du SEAE, des agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents, et des membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories. Jusqu’au 30 juin 2013, par dérogation à l’article 29, pour les recrutements extérieurs à l’institution, le SEAE recrute exclusivement des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que du personnel détaché des services diplomatiques des États membres. Toutefois, dans des cas exceptionnels et après avoir épuisé les possibilités de recrutement conformément à ces dispositions, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de recruter, en dehors des sources énumérées au premier alinéa, première phrase, du personnel d’appui technique de niveau AD, nécessaire au bon fonctionnement du SEAE, tels que des spécialistes dans les domaines de la gestion de crise, de la sécurité et des technologies de l’information. À partir du 1er juillet 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine également les candidatures des fonctionnaires d’autres institutions que celles visées au premier alinéa, sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories. 2.   Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), et sans préjudice de l’article 97, lors du pourvoi d’une vacance, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein d’institutions autres que le SEAE examine les candidatures internes et celles des fonctionnaires du SEAE qui étaient fonctionnaires de l’institution concernée avant de devenir fonctionnaires du SEAE sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories. Article 99 1.   Jusqu’à ce que le haut représentant décide d’établir un conseil de discipline pour le SEAE, le conseil de discipline de la Commission fait également fonction de conseil de discipline pour le SEAE. Le haut représentant prend sa décision au plus tard le 31 décembre 2011. Dans l’attente de l’établissement du conseil de discipline pour le SEAE, les deux membres supplémentaires visés à l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe IX sont nommés parmi les fonctionnaires du SEAE. L’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel visés à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe IX sont ceux du SEAE. 2.   Jusqu’à ce qu’un comité du personnel soit établi au sein du SEAE conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret, à savoir d’ici le 31 décembre 2011 au plus tard, par dérogation à la disposition contenue dans ce tiret, le comité du personnel de la Commission représente également les fonctionnaires et autres agents du SEAE.». 10. Au chapitre 3 de l’annexe X, l’article suivant est ajouté: «Article 9 bis Pendant le congé parental ou familial tel que visé aux articles 42 bis et 42 ter du statut, les articles 5, 23 et 24 de la présente annexe continuent de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de six mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers, et l’article 15 de la présente annexe continue de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de neuf mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers.».
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