Art. 2
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 2
Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:
1.
Le titre est remplacé par «Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne».
2.
Sauf à l’article 28 bis, paragraphe 8, les termes «Communautés européennes» sont remplacés par «Union européenne» et les termes «Communauté» et «Communautés» sont remplacés par «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.
3.
[Disposition non applicable en français].
4.
À l’article 39, paragraphe 1, les termes «l’article 283 du traité CE» sont remplacés par «l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».
5.
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au point c), le passage «les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission des Communautés européennes unique, ou le président élu de l’une des institutions ou des organes des Communautés» est remplacé par «le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou le président élu de l’une des institutions ou des organes de l’Union»;
b)
le point suivant est ajouté:
«e)
le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres engagé pour occuper temporairement un poste permanent au SEAE.».
6.
Au premier paragraphe de l’article 3 bis, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le personnel engagé pour l’accomplissement de fonctions à plein temps ou à temps partiel dans les délégations de l’Union peut être temporairement affecté au siège de l’institution dans le cadre de la procédure de mobilité visée aux articles 2 et 3 de l’annexe X du statut.».
7.
À l’article 3 ter, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l’exception des cas visés au deuxième alinéa de l’article 3 bis, paragraphe 1, le recours au personnel contractuel pour des tâches auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique.».
8.
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
les quatre paragraphes existants sont numérotés;
b)
la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les articles 95, 96 et 99 du statut s’appliquent par analogie au personnel temporaire. Le titre VIII ter du statut s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.».
9.
À l’article 47, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l’article 50 quater, paragraphe 2; ou».
10.
Le chapitre suivant est ajouté au titre II:
«CHAPITRE 10
Dispositions spéciales pour les agents temporaires visés à l’article 2, point e)
Article 50 ter
1. Les membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l’article 98, paragraphe 1, du statut et qui sont détachés par leurs services diplomatiques nationaux sont engagés en qualité d’agents temporaires en vertu de l’article 2, point e).
2. Ils peuvent être engagés pour une période maximale de quatre ans. Les contrats peuvent être renouvelés pour une période maximale de quatre ans. La durée de leur engagement ne devrait pas dépasser huit ans au total. Cependant, dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt du service, à la fin de la huitième année, le contrat peut être prolongé pour une période maximale de deux ans. Chaque État membre offre à ses fonctionnaires nommés comme agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d’activité au SEAE, conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale.
3. Les États membres aident l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut, aux agents temporaires du SEAE visés à l’article 2, point e), du présent régime.
Article 50 quater
1. Les articles 37, 38 et 39 du statut s’appliquent par analogie. Le détachement ne s’étend pas au-delà de la durée du contrat.
2. Le deuxième alinéa de l’article 52, point b), du statut s’applique par analogie.».
11.
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 80:
«5. Les articles 95, 96 et 99 du statut s’appliquent par analogie.».
12.
L’article 118 est remplacé par le texte suivant:
«Article 118
L’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers. Toutefois, l’article 21 de ladite annexe ne s’applique que si la durée du contrat couvre une période qui n’est pas inférieure à un an.».
13.
L’article 121 est remplacé par le texte suivant:
«Article 121
L’institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant à l’employeur en vertu de la réglementation existant au lieu où l’agent local est appelé à exercer ses fonctions, sauf dispositions contraires de l’accord du siège. L’institution établit un système autonome ou complémentaire de sécurité sociale pour les pays où la couverture assurée par le système local est inexistante ou insuffisante.».
14.
À l’article 124, les termes «l’article 23, premier et deuxième alinéas» sont remplacés par les termes «l’article 23».
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