Art. 3
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 3
1. Les fonctionnaires et les agents temporaires occupant un poste dans une entité organisationnelle qui est transférée du Secrétariat général du Conseil ou de la Commission au service européen d’action extérieure (SEAE) conformément à la décision 2010/427/UE, sont réputés transférés des institutions concernées au SEAE à la date prévue à l’article 7 de ladite décision. Cette disposition s’applique par analogie aux agents contractuels et aux agents locaux affectés à ladite entité organisationnelle, pour lesquels les conditions contractuelles restent inchangées. L’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil ou de la Commission, selon le cas, informe au préalable le personnel concerné par un tel transfert.
2. Avec l’accord du haut représentant et du service diplomatique national concerné, les contrats des agents temporaires des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été engagés, ou dont le contrat a été modifié, après le 30 novembre 2009 et qui occupent un poste dans une entité organisationnelle qui est transférée du Secrétariat général du Conseil ou de la Commission au SEAE conformément à la décision 2010/427/UE sont transformés, sans nouvelle procédure de sélection, en contrats conformément à l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents. Pour le reste, les conditions du contrat demeurent inchangées.
3. Jusqu’au 30 juin 2013 et par dérogation à l’article 7 du statut, les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat général du Conseil ou de la Commission qui exercent des fonctions d’appui technique pour le SEAE peuvent, après avoir été entendus, être transférés au SEAE d’un commun accord entre les institutions concernées, dans le respect total des prérogatives de l’autorité budgétaire. Ce transfert prend effet à la date déterminée dans la décision budgétaire concernée prévoyant les postes et les crédits correspondants au sein du SEAE.
4. Conformément à l’article 27 du statut, à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 82 du régime applicable aux autres agents, le recrutement ou l’engagement doit viser à assurer au SEAE les services de fonctionnaires et d’agents temporaires possédant les plus hautes qualités de compétence, d’efficacité et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. Cette exigence s’applique au SEAE dans son ensemble ainsi qu’aux diverses composantes de son personnel, en ce compris les agents temporaires visés à l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents. En outre, le personnel du SEAE doit compter un nombre approprié et significatif de ressortissants de tous les États membres.
5. Conformément à l’article 1 quinquies, paragraphes 2 et 3, du statut, le haut représentant prend les mesures appropriées pour promouvoir l’égalité des chances pour le sexe sous-représenté dans certains groupes de fonctions, en particulier dans le groupe de fonctions AD.
6. Afin de garantir une représentation appropriée du personnel des services diplomatiques nationaux au SEAE, le haut représentant décide que, par dérogation à l’article 29 et à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, la priorité peut être accordée jusqu’au 30 juin 2013, dans le cas de certains postes relevant du groupe de fonctions AD à pourvoir au SEAE, aux candidats des services diplomatiques nationaux des États membres pour des niveaux de qualification équivalents.
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