Art. 13
Comité technique consultatif
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 13
Comité technique consultatif
1. Le comité technique consultatif est composé:
a)
d’un représentant de chaque banque centrale nationale et d’un représentant de la BCE;
b)
d’un représentant des autorités nationales de surveillance compétentes par État membre, conformément au deuxième alinéa;
c)
d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
d)
d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
e)
d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
f)
de deux représentants de la Commission;
g)
d’un représentant du CEF; et
h)
d’un représentant du comité scientifique consultatif.
Les autorités de surveillance de chaque État membre choisissent un représentant au sein du comité technique consultatif. En ce qui concerne la représentation des autorités nationales de surveillance au titre du premier alinéa, point b), les représentants concernés font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales de surveillance d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.
2. Le président du comité technique consultatif est nommé par le conseil général sur proposition du président du CERS.
3. Le comité technique consultatif fournit conseil et assistance conformément à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS.
4. Le secrétariat du CERS fournit un soutien aux travaux du comité technique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions de ce comité.
5. Le comité technique consultatif est doté de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches.
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