Art. 15

Collecte et échange d’informations

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 15 Collecte et échange d’informations 1.   Le CERS fournit aux AES les informations relatives aux risques qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 2.   Les AES, le Système européen de banques centrales (SEBC), la Commission, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à la législation de l’Union. 3.   Sous réserve de l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, le CERS peut demander des informations aux AES, en principe sous une forme résumée ou agrégée, de telle manière que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés. 4.   Avant d’adresser une demande d’informations conformément au présent article, le CERS tient d’abord compte des statistiques existantes produites, diffusées et élaborées par le système statistique européen et le SEBC. 5.   Si les informations demandées ne sont pas disponibles ou ne sont pas mises à disposition en temps voulu, le CERS peut demander les informations en question au SEBC, aux autorités nationales de surveillance ou aux autorités statistiques nationales. Si ces informations demeurent indisponibles, le CERS peut les demander à l’État membre concerné, sans préjudice des prérogatives respectivement conférées au Conseil, à la Commission (Eurostat), à la BCE, à l’Eurosystème et au SEBC dans le domaine des statistiques et de la collecte de données. 6.   Lorsque le CERS demande des informations qui ne sont pas sous forme résumée ou agrégée, la demande motivée explique les raisons pour lesquelles les données relatives à l’établissement financier concerné sont considérées comme présentant un intérêt au niveau systémique et nécessaires, compte tenu de la situation prévalant sur le marché. 7.   Avant chaque demande d’informations qui ne sont pas sous une forme résumée ou agrégée, le CERS consulte dûment l’autorité européenne de surveillance concernée pour s’assurer du caractère justifié et proportionné de la demande. Si l’autorité européenne de surveillance concernée ne considère pas que la demande est justifiée et proportionnée, elle renvoie sans tarder la demande au CERS et l’invite à fournir des justifications supplémentaires. Après que le CERS a communiqué ces justifications supplémentaires à l’autorité européenne de surveillance concernée, les destinataires de la demande transmettent au CERS les informations demandées, à condition que les destinataires aient légalement accès aux informations concernées.
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