Art. 17

Suivi des recommandations du CERS

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 17 Suivi des recommandations du CERS 1.   Lorsqu’une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à la Commission, à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs AES ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, les destinataires communiquent au CERS et au Conseil les mesures qu’ils ont prises en réaction à cette recommandation et fournissent une justification adéquate en cas d’inaction. Le cas échéant, le CERS informe sans délai les AES des réponses reçues, sous réserve de règles de stricte confidentialité. 2.   Si le CERS considère que sa recommandation n’a pas été suivie ou que les destinataires n’ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe, sous réserve de règles de stricte confidentialité, les destinataires, le Conseil et, le cas échéant, l’autorité européenne de surveillance concernée. 3.   Si le CERS a pris une décision au titre du paragraphe 2 concernant une recommandation rendue publique suivant la procédure établie à l’article 18, paragraphe 1, le Parlement européen peut inviter le président du CERS à présenter cette décision et les destinataires peuvent demander de participer à un échange de vues.
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