Art. 18

Publicité des alertes et recommandations

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 18 Publicité des alertes et recommandations 1.   Le conseil général décide cas par cas, après avoir informé le Conseil suffisamment à l’avance pour qu’il puisse réagir, si une alerte ou une recommandation devrait être rendue publique. Nonobstant l’article 10, paragraphe 3, un quorum de deux tiers s’applique toujours à l’égard des décisions prises par le conseil général au titre du présent paragraphe. 2.   Si le conseil général décide de rendre publique une alerte ou une recommandation, il en informe les destinataires à l’avance. 3.   Les destinataires des alertes et recommandations rendues publiques par le CERS ont aussi le droit d’exprimer publiquement, en réponse, leurs opinions et leurs arguments. 4.   Lorsque le conseil général décide de ne pas rendre publique une alerte ou une recommandation, les destinataires et, s’il y a lieu, le Conseil et les AES prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver leur caractère confidentiel.
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