Art. 6

Conseil général

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 6 Conseil général 1.   Sont membres du conseil général avec droit de vote: a) le président et le vice-président de la BCE; b) les gouverneurs des banques centrales nationales; c) un membre de la Commission; d) le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne); e) le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles); f) le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers); g) le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif; h) le président du comité technique consultatif. 2.   Sont membres du conseil général sans droit de vote: a) un représentant à haut niveau des autorités nationales de surveillance compétentes par État membre, conformément au paragraphe 3; b) le président du comité économique et financier (CEF). 3.   En ce qui concerne la représentation des autorités nationales de surveillance au titre du paragraphe 2, point a), les représentants à haut niveau concernés font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales de surveillance d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun. 4.   Le conseil général établit le règlement intérieur du CERS.
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