Art. 8
Secret professionnel
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 8
Secret professionnel
1. Les membres du conseil général et toute autre personne qui travaille ou a travaillé pour ou en rapport avec le CERS (y inclus le personnel concerné des banques centrales, du comité scientifique consultatif, du comité technique consultatif, des AES et des autorités nationales de surveillance compétentes des États membres) ne divulguent pas les informations couvertes par le secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions.
2. Les informations reçues par les membres du CERS ne sont utilisées que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et lors de la réalisation des tâches visées à l’article 3, paragraphe 2.
3. Sans préjudice de l’article 16 et de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 dans l’exercice de leurs fonctions n’est divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle que les établissements financiers individuels ne puissent être identifiés.
4. Le CERS convient et met en place, avec les AES, des procédures de confidentialité particulières destinées à protéger les informations relatives aux établissements financiers individuels et les informations à partir desquelles des établissements financiers individuels peuvent être identifiés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:1092:oj#art-8