Art. 9
Réunions du conseil général
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 9
Réunions du conseil général
1. Les réunions plénières ordinaires du conseil général sont convoquées par le président du CERS et ont lieu au moins quatre fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative du président du CERS ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil général ayant le droit de vote.
2. Les membres sont présents en personne aux réunions du conseil général et ne peuvent pas se faire représenter.
3. Par dérogation au paragraphe 2, un membre qui est dans l’impossibilité d’assister aux réunions pendant une période d’au moins trois mois peut nommer un suppléant. Ce membre peut aussi être remplacé par une personne qui a été désignée formellement en vertu des règles relatives à la suppléance temporaire des représentants, en vigueur au sein de l’institution concernée.
4. S’il y a lieu, de hauts représentants d’organisations financières internationales exerçant des activités directement apparentées aux tâches du CERS énoncées à l’article 3, paragraphe 2, peuvent être invités à assister aux réunions du conseil général.
5. De hauts représentants des autorités concernées de pays tiers, notamment des pays de l’EEE, peuvent participer aux travaux du CERS, dans les limites strictes des questions qui concernent particulièrement ces pays. Le CERS peut établir des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités procédurales de la participation de ces pays tiers à ses travaux. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation, sur une base ad hoc, avec le statut d’observateur, au conseil général et ne devraient s’appliquer qu’aux questions qui concernent ces pays, en excluant toute question susceptible de donner lieu à une discussion sur la situation d’établissements financiers individuels ou d’États membres.
6. Les débats au cours des réunions sont confidentiels.
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