Art. 4

Définitions

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 4 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «acteur des marchés financiers», toute personne à l’égard de laquelle s’applique une exigence de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ou une disposition de droit national donnant effet à ladite législation; 2. «acteur clé des marchés financiers», un acteur des marchés financiers dont l’activité régulière ou la viabilité financière a ou est susceptible d’avoir des effets importants sur la stabilité, l’intégrité ou l’efficience des marchés financiers dans l’Union; 3. «autorités compétentes», i) les autorités compétentes et/ou les autorités de surveillance telles que définies dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2; ii) pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les entreprises qui fournissent des services d’investissement ou les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou leurs actions se conforment aux exigences desdites directives; iii) dans le cas des systèmes d’indemnisation des investisseurs, les organismes qui administrent des systèmes d’indemnisation nationaux en application de la directive 97/9/CE, ou lorsque la gestion du système d’indemnisation des investisseurs est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à cette directive.
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