Art. 6

Composition

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 6 Composition L’Autorité se compose: 1. d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 43; 2. d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47; 3. d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48; 4. d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53; 5. d’une commission de recours, qui exerce les tâches définies à l’article 60.
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