Art. 15

Observations sur le rapport d’évaluation du renouvellement et accès à ce rapport et aux dossiers récapitulatifs complémentaires

En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 15 Observations sur le rapport d’évaluation du renouvellement et accès à ce rapport et aux dossiers récapitulatifs complémentaires 1.   Après avoir reçu le rapport d’évaluation du renouvellement, l’Autorité le communique immédiatement au demandeur et aux États membres pour observations. Ces observations sont adressées dans un délai de deux mois à l’Autorité, qui les rassemble et les transmet à la Commission en y joignant les siennes. 2.   Sur demande de toute partie intéressée, l’Autorité met à disposition le rapport d’évaluation du renouvellement, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et se justifie en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE. 3.   L’Autorité met le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public, à l’exception des parties pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:1141:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil