Art. 13
Informations présentées par des tiers
En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 13
Informations présentées par des tiers
Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre des informations pouvant contribuer à l’évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, doivent les communiquer à l’État membre rapporteur au plus tard à la date fixée pour la substance active concernée dans la colonne D de l’annexe I.
L’État membre rapporteur transmet sans tarder les informations reçues à l’État membre corapporteur, à l’Autorité et au demandeur. Le demandeur peut adresser ses observations sur lesdites informations à l’État membre rapporteur et aux autres parties concernées, au plus tard deux mois après réception de ces informations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:1141:oj#art-13