Art. 13

Informations présentées par des tiers

En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 13 Informations présentées par des tiers Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre des informations pouvant contribuer à l’évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, doivent les communiquer à l’État membre rapporteur au plus tard à la date fixée pour la substance active concernée dans la colonne D de l’annexe I. L’État membre rapporteur transmet sans tarder les informations reçues à l’État membre corapporteur, à l’Autorité et au demandeur. Le demandeur peut adresser ses observations sur lesdites informations à l’État membre rapporteur et aux autres parties concernées, au plus tard deux mois après réception de ces informations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:1141:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil