Art. 14

Évaluation par l’État membre rapporteur et l’État membre corapporteur

En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 14 Évaluation par l’État membre rapporteur et l’État membre corapporteur 1.   Dans un délai de onze mois après avoir informé le demandeur que les dossiers complémentaires sont jugés complets conformément à l’article 11, paragraphe 2, l’État membre rapporteur, après avoir consulté l’État membre corapporteur, établit et soumet à la Commission, avec copie à l’Autorité, un rapport évaluant s’il est permis d’escompter que la substance active continuera de satisfaire aux exigences en matière d’inscription, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/414/CEE, ci-après «le rapport d’évaluation du renouvellement». Le rapport d’évaluation du renouvellement comprend les éléments suivants: a) une recommandation concernant le renouvellement de l’inscription; b) le cas échéant, une proposition pour la fixation de limites maximales de résidus; c) des conclusions indiquant lesquelles des nouvelles études figurant dans les dossiers complémentaires sont pertinentes aux fins de l’évaluation; d) une recommandation sur les parties du rapport devant faire l’objet d’une consultation d’experts conformément à l’article 16, paragraphe 2; e) les points sur lesquels l’État membre corapporteur s’est montré en désaccord avec l’évaluation de l’État membre rapporteur, le cas échéant. 2.   Dans son évaluation, l’État membre rapporteur prend en considération les dossiers complémentaires, les informations soumises par des tiers, les observations du demandeur sur de telles informations et, le cas échéant, les dossiers initiaux. 3.   Si l’État membre rapporteur nécessite des informations complémentaires, il fixe au demandeur un délai pour les lui fournir. Ce délai ne s’ajoute pas au délai de onze mois prévu au paragraphe 1. 4.   L’État membre rapporteur peut consulter l’Autorité et demander des informations techniques ou scientifiques supplémentaires aux autres États membres. Ces consultations et demandes n’entraînent pas la prolongation du délai de onze mois prévu au paragraphe 1. 5.   Les informations soumises par le demandeur sans avoir été sollicitées, ou qui sont soumises après expiration du délai fixé pour leur communication conformément au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas prises en compte, à moins qu’elles ne soient présentées conformément à l’article 7 de la directive 91/414/CEE. 6.   Au moment de présenter le rapport d’évaluation du renouvellement à la Commission, l’État membre rapporteur invite le demandeur à présenter le dossier récapitulatif complémentaire, mis à jour pour inclure les informations supplémentaires demandées par l’État membre rapporteur conformément au paragraphe 3 ou communiquées conformément à l’article 7 de la directive 91/414/CEE, à l’Autorité, aux autres États membres et, sur demande, à la Commission.
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