Art. 12

Retrait et remplacement du demandeur

En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 12 Retrait et remplacement du demandeur 1.   Un demandeur peut retirer sa demande en informant l’État membre rapporteur de sa décision. Dans ce cas, le demandeur en informe simultanément l’État membre corapporteur, la Commission, l’Autorité et tout autre demandeur ayant introduit une demande concernant la substance active faisant l’objet de son retrait. 2.   Un demandeur peut être remplacé par un autre producteur pour tous les droits et obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, en en informant l’État membre rapporteur moyennant une déclaration commune du demandeur et de l’autre producteur. Dans ce cas, le demandeur et l’autre producteur en informent simultanément l’État membre corapporteur, la Commission, l’Autorité et tout autre demandeur ayant introduit une demande concernant la substance active faisant l’objet du remplacement. 3.   Lorsqu’un demandeur retire sa demande et qu’aucune autre demande satisfaisant aux exigences des articles 4, 5, 9 et 10 n’a été introduite pour la même substance active, celle-ci est retirée de l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Sa non-inscription et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques la contenant sont arrêtés. 4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque plusieurs demandeurs ont soumis leurs dossiers conjointement et que ces demandeurs n’ont pas tous retiré leur demande. Dans ce cas, la procédure de renouvellement de l’inscription de la substance active se poursuit sur la base des dossiers soumis.
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