Art. 19

Redevances et droits

En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 19 Redevances et droits 1.   Les États membres peuvent récupérer les coûts liés à l’accomplissement de toute tâche relevant du champ d’application du présent règlement, au moyen de redevances ou de droits. 2.   Les États membres veillent à ce que les redevances ou les droits visés au paragraphe 1: a) soient établis de manière transparente; et b) correspondent au coût total réel des tâches nécessaires, sauf s’il est dans l’intérêt général d’abaisser les redevances ou les droits. Les redevances ou les droits peuvent comporter un barème de charges fixes fondé sur les coûts moyens des tâches visées au paragraphe 1.
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