Art. 3

Métadonnées et rapport sur la qualité

En vigueur depuis le 8 déc. 2010
Article 3 Métadonnées et rapport sur la qualité 1.   Les États membres déclarent à la Commission (Eurostat), pour le 31 mars 2014, les données de fond visées à l’annexe I du présent règlement ainsi que les données et métadonnées de nature qualitative visées aux annexes II et III du présent règlement, se rapportant à leurs recensements sur la population et le logement pour l’année de référence 2011 et aux données et métadonnées transmises à la Commission (Eurostat) conformément aux exigences du règlement (UE) no 519/2010. 2.   Pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1, les États membres établissent une évaluation de la couverture de leurs recensements de la population et du logement pour l’année de référence 2011 ainsi qu’une estimation de l’imputation et de la suppression d’enregistrements de données. 3.   Le règlement (CE) no 223/2009 (4) et la structure de métadonnées Euro SDMX telle qu’elle est définie dans la recommandation 2009/498/CE de la Commission (5) concernant la production et l’échange de métadonnées de référence (y compris sur la qualité) s’appliquent dans le contexte du présent règlement.
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