Art. 4

Sources de données

En vigueur depuis le 8 déc. 2010
Article 4 Sources de données Toute source de données doit pouvoir fournir des données nécessaires pour répondre aux exigences du règlement (CE) no 763/2008, notamment en vue de: — remplir les caractéristiques essentielles énumérées à l’article 2, point i), du règlement (CE) no 763/2008 et définies à l’article 2, paragraphe 2 à 6; — représenter la population cible; — respecter les spécifications techniques pertinentes exposées dans le règlement (CE) no 1201/2009; — contribuer à la fourniture de données au programme de données statistiques exposé dans le règlement (UE) no 519/2010.
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