Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 14 déc. 2010
Article premier
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«accord de spécialisation», un accord de spécialisation unilatérale, un accord de spécialisation réciproque ou un accord de production conjointe;
b)
«accord de spécialisation unilatérale», un accord entre deux parties présentes sur le même marché de produits, en vertu duquel l'une des parties accepte de cesser complètement ou partiellement la production de certains produits ou de s'abstenir de produire ces produits et s'engage à les acheter à l'autre partie, qui accepte de les produire et de les lui fournir;
c)
«accord de spécialisation réciproque», un accord entre deux ou plusieurs parties présentes sur le même marché de produits, en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent, sur une base réciproque, de cesser complètement ou partiellement ou de s'abstenir de produire certains produits, qui ne sont pas les mêmes, et s'engagent à les acheter aux autres parties, qui acceptent de les produire et de les leur fournir,
d)
«accord de production conjointe», un accord en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent de produire certains produits conjointement;
e)
«accord», un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée;
f)
«produit», un bien ou un service, qu'il soit final ou intermédiaire, à l'exception des services de distribution et de location;
g)
«production», la production de biens ou la préparation de services, y compris la production confiée à des sous-traitants;
h)
«préparation de services», les activités situées en amont de la fourniture de services aux clients;
i)
«marché en cause», le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits faisant l'objet d'un accord de spécialisation, et, en outre, lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires que l'une ou plusieurs des parties utilisent, en tout ou partie, de manière captive pour la production de produits en aval, le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits en aval;
j)
«produit de spécialisation», un produit fabriqué dans le cadre d'un accord de spécialisation;
k)
«produit en aval», un produit pour la production duquel une ou plusieurs parties utilisent un produit de spécialisation comme intrant et qui est vendu par celles-ci sur le marché;
l)
«entreprise concurrente», un concurrent existant ou potentiel;
m)
«concurrent existant», une entreprise qui opère sur le même marché en cause;
n)
«concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l'absence de l'accord de spécialisation, est susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n'excédant pas trois ans, en cas d'augmentation légère mais permanente des prix relatifs, les investissements supplémentaires ou les autres dépenses d'adaptation nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché en cause;
o)
«obligation de fourniture exclusive», l'obligation de ne pas vendre à une entreprise concurrente autre qu'une partie à l'accord le produit de spécialisation;
p)
«obligation d'achat exclusif»: l'obligation de n'acheter le produit de spécialisation qu'auprès d'une partie à l'accord;
q)
«conjointe», dans le contexte de la distribution, que les parties:
i)
distribuent les produits par l'intermédiaire d'une équipe, d'une organisation ou d'une entreprise commune, ou
ii)
désignent un distributeur tiers sur une base exclusive ou non exclusive, pour autant que ce tiers ne soit pas une entreprise concurrente;
r)
«distribution», la distribution, notamment la vente de biens et la fourniture de services.
2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives.
On entend par «entreprises liées»:
a)
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de spécialisation dispose, directement ou indirectement:
i)
soit de plus de la moitié des droits de vote,
ii)
soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,
iii)
soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
b)
les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord de spécialisation, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
c)
les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
d)
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de spécialisation et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);
e)
les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
i)
des parties à l'accord de spécialisation ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou
ii)
une ou plusieurs des parties à l'accord de spécialisation ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et un ou plusieurs tiers.
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