Art. 2
Exemption
En vigueur depuis le 14 déc. 2010
Article 2
Exemption
1. Conformément à l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de spécialisation.
La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité.
2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords de spécialisation contenant des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs des parties, pour autant que ces dispositions ne constituent pas l'objectif premier de ces accords, mais soient directement liées à leur mise en œuvre et nécessaires à celle-ci.
3. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords de spécialisation en vertu desquels:
a)
les parties acceptent une obligation d'achat exclusif ou de fourniture exclusive; ou
b)
les parties ne vendent pas de manière indépendante les produits de spécialisation, mais les distribuent conjointement.
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