Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «authentification des pièces en euros»: le processus consistant à vérifier que les pièces en euros sont authentiques et aptes à la circulation;
b) «pièces en euros impropres à la circulation»: les pièces en euros qui sont authentiques mais qui ont été rejetées au cours du processus d’authentification ou les pièces en euros dont l’aspect a été notablement altéré;
c) «autorité nationale désignée»: le Centre national d’analyse de pièces ou une autre autorité désignée par l’État membre concerné;
d) «établissements»: les établissements visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1338/2001, à l’exclusion de ceux visés au troisième tiret dudit alinéa;
e) «GECP» (groupe d’experts en contrefaçon des pièces): le groupe d’experts en contrefaçon des pièces visé par la décision 2005/37/CE.
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