Art. 3

Authentification des pièces en euros

En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 3 Authentification des pièces en euros 1.   Les établissements veillent à ce que l’authenticité des pièces en euros qu’ils ont reçues et entendent remettre en circulation fasse l’objet d’une procédure de contrôle. Ils s’acquittent de cette obligation: a) en utilisant des machines de traitement des pièces figurant dans la liste des machines de traitement des pièces visée à l’article 5, paragraphe 2; ou b) en recourant à un personnel formé conformément aux modalités définies par les États membres. 2.   À l’issue de l’authentification, toutes les pièces présumées fausses et les pièces en euros impropres à la circulation sont transmises à l’autorité nationale désignée. 3.   Les fausses pièces en euros remises aux autorités nationales compétentes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2001 ne font pas l’objet de frais de traitement ou autres. En ce qui concerne les pièces en euros impropres à la circulation, le chapitre III du présent règlement est applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:1210:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil