Art. 4

Test prescrit et machines de traitement des pièces

En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 4 Test prescrit et machines de traitement des pièces 1.   Pour l’application de l’article 3, paragraphe 1, point a), les établissements utilisent uniquement les modèles de machines de traitement des pièces qui ont passé avec succès un test de détection effectué par l’autorité nationale désignée ou le CTSE et qui figuraient, au moment de leur acquisition, sur la liste publiée sur le site Internet visé à l’article 5, paragraphe 2. Les établissements veillent à ce que ces machines fassent régulièrement l’objet de mises à niveau afin de maintenir leur capacité de détection, en tenant compte des modifications apportées à la liste visée à l’article 5, paragraphe 2. Le test de détection vise à garantir qu’une machine de traitement des pièces est à même de rejeter les types connus de fausses pièces en euros et, dans le cadre de ce processus, les pièces en euros impropres à la circulation ainsi que tous les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques. 2.   Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir des dérogations spécifiques au paragraphe 1, première phrase, pour les machines de traitement des pièces qui étaient en service au 11 janvier 2011 et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros, les pièces en euros impropres à la circulation et les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques, même si ces machines ne figurent pas sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2. Ces dérogations sont adoptées au terme de consultations avec le GECP.
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