Art. 6
Contrôles par les États membres
En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 6
Contrôles par les États membres
1. Les États membres mettent en place les contrôles prévus au présent article.
2. Les États membres effectuent des contrôles annuels sur place dans les établissements afin de vérifier, au moyen de tests de détection, le bon fonctionnement d’un nombre représentatif de machines de traitement des pièces en service. Lorsque le personnel de ces établissements est appelé à vérifier manuellement l’authenticité des pièces en euros à remettre en circulation, les États membres s’assurent auprès de ces établissements que leur personnel est dûment formé pour ce faire.
3. Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées annuellement dans chaque État membre est tel que le volume des pièces en euros traitées par ces machines durant cette année représente au moins 25 % du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l’introduction des pièces en euros jusqu’à la fin de l’année précédente. Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées est calculé sur la base du volume des trois plus hautes valeurs unitaires en circulation. Les États membres s’efforcent de garantir que les machines de traitement des pièces sont vérifiées par roulement.
4. Si le nombre des machines de traitement des pièces à vérifier annuellement, conformément au paragraphe 3 est supérieur au nombre de machines en fonctionnement dans un État membre donné, toutes les machines de traitement des pièces en service dans cet État membre sont vérifiées annuellement.
5. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent décider, après notification à la Commission, que le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année est tel que le volume des pièces en euros traité par ces machines durant cette année représente au moins 10 % du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l’introduction des pièces en euros jusqu’à la fin de l’année précédente.
6. Dans le cadre de ces contrôles annuels, les États membres contrôlent la capacité des établissements à authentifier les pièces en euros, sur la base des éléments suivants:
a)
l’existence de procédures écrites fournissant des instructions quant à l’utilisation des équipements de traitement automatique des pièces ou au tri manuel, selon le cas;
b)
l’affectation de ressources humaines adéquates;
c)
l’existence d’un plan de maintenance écrit afin de maintenir les machines de traitement des pièces à un niveau de résultat approprié;
d)
l’existence de procédures écrites pour la remise à l’autorité nationale désignée des fausses pièces en euros, des pièces en euros impropres à la circulation et des autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques; et
e)
l’existence de procédures de contrôle interne décrivant les modalités et la fréquence des contrôles devant être effectués par les établissements afin de garantir que leurs centres de tri et leur personnel suivent les prescriptions établies par le présent paragraphe.
7. Si un État membre relève un cas de manquement au présent règlement, l’établissement concerné prend les mesures nécessaires pour remédier rapidement au manquement constaté.
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