Art. 8
Retrait et remboursement des pièces en euros impropres à la circulation
En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 8
Retrait et remboursement des pièces en euros impropres à la circulation
1. Les États membres retirent de la circulation les pièces en euros impropres à la circulation.
2. Les États membres remboursent ou remplacent les pièces en euros qui sont devenues impropres à la circulation en raison d’une utilisation prolongée ou d’un accident ou qui ont été rejetées pour un autre motif quelconque au cours de la procédure d’authentification. Ils peuvent refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées soit délibérément, soit par un procédé dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait pour effet de les altérer, sans préjudice du remboursement des pièces collectées à des fins caritatives, comme celles jetées dans les fontaines.
3. Les États membres veillent à ce que, une fois retirées, les pièces en euros impropres à la circulation soient détruites au moyen d’une déformation physique permanente, de manière à ce qu’elles ne puissent pas être remises en circulation ou présentées aux fins du remboursement.
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