Art. 9
Frais de traitement
En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Article 9
Frais de traitement
1. Des frais de traitement équivalents à 5 % de la valeur nominale des pièces en euros impropres à la circulation remises peuvent être retenus sur le remboursement ou le remplacement de ces pièces en euros. Si l’ensemble du sac ou de la boîte contenant des pièces en euros est contrôlé conformément à l’article 11, paragraphe 2, ces frais peuvent être majorés de frais supplémentaires de 15 % de la valeur nominale des pièces en euros remises.
2. Les États membres peuvent prévoir des exonérations générales ou partielles des frais de traitement lorsque les personnes physiques ou morales qui remettent les pièces en euros coopèrent étroitement et régulièrement avec l’autorité nationale désignée en vue de retirer de la circulation les fausses pièces en euros ou les pièces en euros impropres à la circulation ou lorsque de telles exonérations servent l’intérêt public.
3. Les frais de transport et les frais connexes sont à la charge de la personne physique ou morale qui remet les pièces en euros.
4. Sans préjudice de l’exonération prévue au paragraphe 2, une quantité plafonnée à un kilogramme de pièces en euros impropres à la circulation par valeur unitaire est exonérée chaque année des frais de traitement pour chaque personne physique ou morale qui remet des pièces en euros. Si ce plafond est dépassé, des frais peuvent être retenus pour toutes les pièces remises.
5. Si une remise de pièces comporte des pièces qui ont été traitées avec des substances chimiques ou d’autres substances dangereuses de telle sorte que ces pièces peuvent être considérées comme présentant un risque pour la santé des personnes appelées à les manipuler, les frais retenus conformément au paragraphe 1 sont majorés de frais supplémentaires équivalant à 20 % de la valeur nominale des pièces en euros remises.
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